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La necessite de la prise de possession canonique du diocese    151

avant la prise de possession49. II cite a raison le can. 10 qui stipule que «seules doivent etre considerees comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui specifient expressement qu’un acte est nul ou une personne inhabile»50. L’auteur fonde aussi son argumentation sur le fait que le Codę ne mentionne pas la prise de possession comme element necessaire pour 1’obtention d’un office ecclesiastique. II cite a cet effet le can. 146 qui dit qu’«un office ne peut etre validement obtenu sans provision canonique». L’intervention de Tautorite ecclesiastique est necessaire dans Fattribution des offices. Ceci permet d’eviter toute usurpation et toute ingerence des autorites civiles dans la gestion des offices ecclesiastiques. Cependant, la collation de ces offices doit se faire selon les normes du droit etablies par le legislateur. Dans le cas ou la provision est faite par la librę collation par 1’autorite competente ou par une institution ou par une confirmation de la meme autorite, le titulaire de 1’office doit en prendre possession avant de l’exercer. Arrieta soutient que l’exigence de prise de possession canonique n’affecte pas la validite des actes juridiques du fait que le can. 382, § 1 ne le mentionne pas expressement. Elle est donc ad liceitatem. Toutefois, il reconnait Pexistence d’une autre position qui pourrait conduire a une conclusion differente.

Une relecture de la position d’Arrieta conduit le lecteur a se demander si, pour qu’une chose soit dite «expressement», il est necessaire qu’elle le soit «explicitement». Elle peut 1’etre soit explicitement, soit implicitement51. II s’ensuit que l’adverbe «expressement» du can. 10 peut signifier a la fois «explicitement», c’est-a-dire selon le sens des mots de la proposition

49Cf. J. I. ARRIETA, Diritto dell 'organizzazione Ecclesiastica, Milano, Guiffre editore, 1997, p. 380.

50«Unc loi est dite ‘irritante’ si elle frappe un acte d’invalidite; elle est ‘inhabilitante’ quand elle declare certaines personnes incapables de faire validement de tels actes determines. On ne doit considćrer comme etablissant une nullite (loi irritante) ou une incapacite (loi inhabilitante) que les lois dans lesquelles est expressement declare qu’un acte est invalide ou une personne est inhabile». Voir R. PARALIEU, Guidepratiąue du Codę de droit canonigue, pp. 38-39. Voir aussi URRUTIA, Les Normes generales, pp. 45-46.

51Cf. URRUTIA, Les Normes generales, p. 22: «Retenons quc le terme ‘expressement’ (il est Toppose de ‘tacitement’, cf. c. 1152 § 1) n’est pas synonyme d’łexplicitement’, car il comprend aussi ‘implicitement’ (par exemple dans une formule generique)». Voir aussi VAN HOVE, De legibus ecclesiasticis, t. 2, Mechlinias, H. Dessain, 1930, p. 167: «£xpresse vel cequivalenter in iure canonico irritatio vel inhabilitas est lege statuenda. Ex hoc textu patet legem prohibentem qua talem numquam esse irritantem, iuxta doctrinam in iure canonico antea iam communem. Requiritur ut irritatio aut inhabilitas expresse vel cequivalenter statuatur. De sensu horum verborum scriptores non conveniunt. Alii ea intelligunt ac si haberetur explicite vel implicite, hoc est explicite seu dissertis verbis, implicite, quando determinanturformce aut sollemnia quibus actusperftci debent vel conditiones quce ad capacitatem habendam sive recuperandam requiruntur».



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