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94 Anruairc dc la Commission du droit International, 1975, vol. II

leur siege ou de leurs bureaux officiels, et cela indepen-damment du type d’activite dont i] s’agit (maintien de la paix, action dans le domaine politiąue, diplomati-que, ćconomiąue, assistance technique, secours en cas de catastrophes naturelles, information, enseignement, etc.)180. Le cas d’activites exercees par des organes d’une organisation internationale sur le territoire d’un Etat sans 1’accord dc ce dernier est plutót exceptionnel mais il n’cst pas non plus a exclure. Des situations de ce genre pourraient, par exemple, se produire a la suitę dc dćci-sions prises par le Conseil dc Securitć de 1’ONU dans le cadre du Chapitie VII de la Chaitc apres constatation de Fexistence cTune menace pour la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression.

3) En deuxicme licu, une raison de distingucr 1’hypo-these prevue au present article de celle qui est envisagće k Particie precedent tient a ce que Paction d’un organe d’un Etat agissant en ccttc qualite sur le territoire d’un autre Etat est toujours considerće comme un fait de son Etat d’appartenance. Par contrę, il n’cst pas toujours ccrtain que Paction d’un organe d’une organisation internationale agissant en cette qualitć soit toujours purement et simplement attribuee & Porganisation internationale en tant que telle plutót que, lorsque les cir-constances le veulent, aux Etats membres de Porganisation s’il s’agit d’un organe collectif ou sinon, a PEtat national de la personne ou des personnes qui constituent Porgane en qucstion. Cela dit, il ne faut pas non plus tirer des conclusions hatives du fait qu’il n’existe que peu d’exemples mettant en cause sur le plan international des organisations intcrnationales a la suitę d’agissemcnts de leurs organes sur le territoire d’un Etat. Les organisations internationales, ayant une pcrsonnalitć internationale propre, distincte de celle de leurs Etats membres, sont une catćgorie de sujets de droit international relativc-ment nouvelle. II ne faut pas non plus oublier que, dc par leur naturę, les organisations internationales agissent normalement dc maniere k ne pas commettre des faits internationalement illicites. Cependant, la pratique internationale connatt dćja des cas concrets d’attribution a Porganisation internationale du fait de Pun de ses organes, et cela en tant que source de responsabilitć internationale de Porganisation. Parmi les cxemples les plus instructifs, on peut citer les accords conclus en 1965, 1966 et 1967 par PONU avec la Bclgique 181, la Grćce182, PItalie 18S, le Luxcmbourg184, et la Suisse 186 en vue de Pindemnisa-tion des dommages aux personnes et aux biens des res-sortissants de ces pays consćcutifs aux općrations de la Korce des Nations Unieś au Congo. Dans ces accords, qui constituent autant de reglements globaux des rćcla-mations present ees par des ressortissants de chacun de ces Etats, il est dit que POrganisation a marque son accord pour que les reclamations de ressortissants du

1,0 Ces accords pcuvent revetir des formes tres diffćrentes aliant d’un accord cn duc formę a un accord en formę simplifiće, et mćme rćsulter de Pacceptation d’unc invitation de se rendre sur son territoire faite par un Etat k un organe ou un agent de Porganisation. m Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 535, p. 197.

1M Ibid., vol. 565, p. 3.

1,3 Ibid., vol. 588, p. 197. m Ibid., vol. 585, p. 147. m Ibid., vol. 564, p. 193.

pays en question qui ont pu subir des dommages du fait «d’actes prćjudiciables commis par des membres du pcrsonncl de PONUC et ne rćsultant pas d’une nćcessitć militaire soicnt traitees equitablement», et que 1'Organisation « ne se soustrairait pas k sa responsabilitć s’il etait etabli que des agents de PONU ont cffectivcment fait subir un prejudice injustifiable k des innocents »188. Ce qui doit etre en tout cas retenu ici, ce n’est pas tant la determination positive du sujet de droit international auquel, dans un cas concret, est attribuć le comportement adoptć par des agents de PONU que le fait de Pexclusion de Pattribution de ce comportement a PEtat sur le territoire duquel les agents de POrganisation Pavaient adoptć.

4) Le principe de Pcxclusion de Pattribution k PEtat des comportements adoptes sur son territoire par des organes d’une organisation internationale est expressć-ment reconnu dans certains accords conclus entre des organisations internationales et des Etats ou ces organisations menent des općrations. Ces accords prćvoient Pattribution de ces comportements a Porganisation comme telle, et instituent en mcrac temps des procedures de rćglement entre Porganisation en question et les tiers qui avancent des reclamations pour les suites des comportements adoptćs par des organes ou des agents dc Porganisation 187. Par exemple, les accords relatifs k des općrations du maintien de la paix conclus par PONU contiennent des dispositions sur la base desquelles on peut prćsenter des rćclamations directement k POrga-nisation pour certaines actions ou omissions de membres des forces engagćes par PONU dans de telles općrations. Ainsi, le paragraphe 10, al. b, de PAccord entre PONU et le Congo (Leopoldville) du 27 novembre 1961 conccr-nant le statut juridiquc et les privilegcs et immunitćs de PONU au Congo dispose que

Dans le cas dc dommages pouvant donner lieu a une action civite, ct rćputćs avoir ćtć causes k un citoycn ou a un rćsident du Congo par un acte imputable k un membre de la Force ou a un fonction-nairc dc PONU dans 1’accomplisscmcnt dc ses fonctions ofticiellcs, POrganisation des Nations Unieś reglera le differend par voie de nćgociation ou par tout autre moycn convenu entre les parties; s’il n’est pas possiblc d’obtenir un rćglement de cette manićre, le diflerend sera soumis k Parbitragc, & la dcmandc dc 1’une ou dc 1’autre partie łM.

1M Voir p. ex. PEchange de lettres du 20 fevrier 1965 constituant un accord entre PONU et la Bclgique relatif au reglement de reclamations prćscntćcs contrę PONU a u Congo par des ressortissants belges (ibid., vol. 535, p. 197). Lorsque PURSS estima devoir protester contrę Pindcmnisation des victimes belges, le Secrćtairc genćral de PONU affirma que « POrganisation des Nations Unieś, representee par son secrćtairc gćnćral, a toujours eu pour politique iPindemniscr les victimes dc dommages engageant la responsabilitć juridiquc dc POrganisation » (Nations Unieś, Annuaire juridiąue, 1965 [publication des Nations Unieś, numćro dc vcntc : F.67.V.3], p. 44).

M7 Dans la plupart des cas, les comportements en qucstion n’impliqueront quc la violation d’obligations dc droit internę, et n’cntraincront donc qu’une responsabilitć de mćme naturę. Mais la formule utilisee dans les accords ici mentionnes est de naturę couvrir egalcment Phypothćsc, moins frćquente, ou le comportement adoptć par Porgane d’une organisation internationale reprćsenterait un manqucment k une obligation internationale et entralnerait, comme tel, une responsabilitć de Porganisation sur le plan du droit international.

1,3 Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 414, p. 234.



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