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98 Annuaire de la Comralssion du droit International, 1975, vol. II

Commentaire

1)    Le prćsent article traite dc la question de la possibilitć d’attribuer k PEtat, comme source ćventuelle d’une responsabilite internationale a sa charge, des comporte-mcnts d’organes d’un mouvement insurrectionnel etabli sur le territoire de cet Etat ou swr un autre territoire soumis a son administration. II est tout d’abord essentiel de prćciser que le probleme de 1’attribution ou de la non-attribution k PEtat du fait d’organes d’un mouve-raent insurrectionnel, objet du prćsent article, ne saurait se poser que si, au moment ou PEtat Ićse presentait PEtat territorial une reclamation en relation avec des comportements cTorganes d’un mouvement insurrectionnel, le mouvement existait toujours comme tcl, ou avait cesse d’exister, mais en entrainant dans sa chute sa propre structure et son organisation. En d’autres termes, le probleme se pose seulement, aux fins du prćsent article, quand le mouvement insurrectionnel et PEtat sur le territoire duqucl le mouvement est etabli continucnt d’exister tous les deux, ou eventuellement quand, la rebellion matee, le mouvement insurrectionnel a tout a fait disparu. Les problemes d’attribution qui surgisscnt lorsqu’un mouvement insurrectionnel ne cesse d’exister comme tel que parce qu’il a eu gain de cause et que ses structures sont ensuite devenues, en tout ou en partie, le nouvel appareil gouvernemental de PEtat prćexistant ou celles d’un nouvel Etat s’etant formę a son instigation sur une partie des territoires auparavant soumis a la souverainete ou k Padministration de PEtat prćexistant sont d’une tout autre naturę, et, k ce titre, ils sont traites dans le cadre de Particie 15.

2)    II arrive souvent que la question d’une ćventuelle responsabilitć de PEtat en relation avec des faits ćmanant d’organes d’un mouvement insurrectionnel propremcnt dit soit examinec conjointement avec celle d’une responsabilitć de PEtat k Poccasion des comportements de simples particulicrs agissant au cours d’unc ćmeute, d’une manifestation de foule, d’autres troubles et sub-versions, ou aussi au cours d’une insurrection n’ayant pas encore abouti a la formation d’un mouvcmcnt insurrectionnel dote d’un appareil distinct de celui de PEtat. Or, il n*y a pas qu’une simple distinction quantitativc (c’est-a-dire concernant Pintensite de la subversion) entre ces derniers cas et ceux ou un mouvement insurrectionnel ćtablit son autoritć sur une portion du territoire de PEtat ou d’un autre territoire sous Padministration de cet Etat. II y a aussi une difference qualitative entre les deux hypotheses mentionnees — une difierencc qui justifie quc Pon en traite separćment.

3)    Certes, au dćbut de Pinsurrection les comportements de personnes ou de groupes de personnes qui par la suitę deviennent des organes d’un mouvement insurrectionnel se prćsentent comme des comportements de simples particuliers. Du point de vue de Pattribution d’un fait a PEtat comme source ćventuelle d’unc responsabilitć internationale, ces comportements sont effectivement assimilables k ceux de personnes ou de groupes de personnes qui participent a une ćmeute ou k une manifestation de foule et, comme ceux de ces derniers, ils rentrent dans le cadre de la disposition ćnoncee a Particie 11. Mais la situation change k partir du moment ou un mouvcmcnt insurrectionnel, au sens que ce terme prend en droit international, est ne. Dćs ce moment-la, on est en presence, parallelement i PEtat, dłune organisation dotćc de son propre appareil, dont les organes peuvent agir pour le compte du mouvement insurrec-tionncl lui-memc sur une portion du territoire soumis a la souverainetć ou k Padministration de PEtat. Les organes qui font partie des structures du mouvement insurrectionnel et qui agissent en son nom ne sont k aucun titre des organes de PEtat20S, pas plus que les particuliers qui participent a une ćmeute ou a une manifestation dc foule, mais en tant qu’organes d’un mouvement insurrectionnel ils peuvent adopter des comportements susceptiblcs d’engager une responsabilite internationale du mouvement insurrectionnel lui-meme, lorsque ces comportements constitueraient une violation d’une obli-gation internationale que Pon reconnaitrait comme existant k la charge du mouvement insurrectionnel 206.

4) II ne s’agit pas, bicn entendu, de codifier dans le prćsent projet les regles qui rćgissent Peventuelle responsabilite internationale des mouvements insurrectionnels, mais une fois de plus de partir de la prćmisse que, des le commencement de leur existence autonome sur la scćnc internationale, ces mouvcments peuvent etre, dans certaines limites, capables de commettre des faits inter-nationalement illicites propres; il s’agit ensuite dc tirer dc cette prćmisse les conclusions qui en decoulent en ce qui concerne la dćtermination des consequences pour PEtat des agissements illicites d’un mouvement insurrectionnel. A ce propos, une premiere remarque s’impose, a savoir que Pćventuelle responsabilitć que PEtat pourrait encourir pour n’avoir pas adopte, s’il en avait la possi-bilitć, les mesures de vigilance, de prćvention et de repression requises serait une responsabilitć autrement cxccptionnelle quc celle qu’il peut encourir par suitę du dćfaut de vigilance, de prćvention ou de repression qui lui serait reproche k Poccasion d’une simple ćmeute ou d’unc manifestation de foule. On ne pourra que rare-ment accuser PEtat d’avoir manque k ses propres obli-gations de vigilance et de protection en rapport avec les comportements d’organes d’un mouvement insurrectionnel, car la plupart du temps les agissements en qucstion

iai II va sans dirc qu’ils ne sauraient non plus etre assimilćs k des « personnes agissant en fait pour le compte de PEtat », dans le sens quc cette cxprcssion prend k Particie 8 du projet. Les personnes ou groupes dc personnes qui agissent en tant qu'organes d’un mouve-ment insurrectionnel dirige contrę un Etat ou contrę un gouvcmc-ment determine n’entendent nullement agir « en fait pour le compte » de cet Etat ou de ce gouvernement ou exercer « en fait des prćro-gatives de la puissance publiąuc » dudit Etat ou dudit gouvernement pendant la durćc dc certaines circonstanccs exceptionnelles. Au contraire, leur but est d’abattre les structures de PEtat en ąuestion et de les remplacer en tant que nouveau gouvememcnt dudit Etat ou en tant que gouverncment d’un Etat nouveau s’ćtant sćpare de celui prćexistant.

106 Voir H. Kclsen, Principles of International Law, New York, Rinehart, 1952, p. 292 :

« Par le contróle effectif du gouvernement insurrectionnel sur une partie du territoire et du peuple de PEtat impliąuć dans la guerre civile, une entite s’cst formee qui ressemble vraiment a un Etat dans le sens du droit international » [tr. de Poriginal anglaisl. Voir aussi G. Arangio-Ruiz, loc. cit.t p. 165.



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