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Rapport dc la Commission k 1’Assemblee generale 153

paragraphe 1 dc Particie III du Traite d’amitić, dc com-merce et de navigation conclu le 27 mars 1956 entre les Pays-Bas et lcs Etats-Unis560. L’appelant a soutenu qu’il ćtait en droit de beneficier des dispositions de Particie 24 de la Convention relative a la procedurę civile cn raison dc la elause dc la nation la plus favorisće. La Cour, qui a rejete cet appel, a dćclarć :

[... ] Lc demandeur considere qu’il a ete emprisonnć illćgalement, cette mesure etant contraire a Particie III, par. 1, du Traitć d’amitić, de commcrcc et de navigation conclu entre lcs Pays-Bas et les Etats-Unis et ratifić par la loi neerlandaise du 5 decembrc 1957 [...]. Cette disposition, a supposer qu’elle soit obligatoire pour tous, n’empćche pas un ressortissant des Etats-Unis d’6tre emprisonnć dans ce pays en application de Particie 768 du Codę de procedurę civile. La contrainte par corps n’est evidemmcnt pas contraire a la protection des droits que Ie Royaume des Pays-Bas doit, cn application du traite, aux ressortissants des Etats-Unis. Au surplus, il ressort claircment de Particie V du traite, de memc quc de Particie 5 du protocole dc signature qui y est anncxe, quc les objectifs poursuivis par le traitć sont limites au domaine de la procedurę civile : la contrainte par corps n’y est pas mentionnće, et moins cncore interdite. I/interprćtation moins restrictive de Particie III, par. 1, que souhaite le demandeur et aux termes de laquelle, dans ce pays, un ressortissant des Etats-Unis beneficierait dc la protection rćsultant dc Particie 24 dc la Convention conccrnant la procćdure civile sans que les Etats-Unis y aient accede est, en consequence, inacceptablc pour la Cour441.

20)    Dans une troisićmc affairc, on a reconnu expres-sćment que les privileges accordćs par un «traitć international multilateral ou bilateral» peuvent etre rcvcndiqućs en vertu d’une elause de la nation la plus favorisee65Z.

21)    Pour cc qui conccrnc lcs traites multilatćraux « ouverts », on constate qu’il n’existe pas d’usage cons-tant et uniforme, reconnu comme ayant forcc de loi, susceptible de justifier un projet de rćgle excluant les traites multilateraux ouvcrts, c*est-a-dirc soustrayant 1’effet des clauses de la nation la plus favorisće les avan-tages rćsultant dc traitćs de cc typc. LAutcur d’une reccnte et solide etude parvient a la memc conclusion :

matierc civile ou commerciale, ćtre appliqućc aux ćtrangers appar-tenant k un Etat contractant dans lcs cas ou clle ne serait pas applicablc aux ressortissants du pays. Un fait qui peut etre invoque par un ressortissant domicilie dans le pays pour obtenir la lcvćc dc la contrainte par corps doit produirc lc mćmc effet au profit du ressortissant d’un Etat contractant, memc si ce fait s’cst produit a Pćtrangcr.»

Cette disposition est libcllćc comme suit :

« Les ressortissants de chaque partie sc trouvant sur lc terri-toirc dc Pautrc partie seront protćgćs contrę tout sćvicc, et lcur personne et Icurs droits seront protćgćs et sauvegardes cn toutc circonstancc. Ijc traitement qui lcur sera fait nc sera pas moins favorable que celui qui est fait, dans des circonstances semblables, aux ressortissants de Pautrc partie pour ce qui est dc la protection et la sauvcgardc dc lcur personne et dc leurs droits. Ce traitement sc sera cn aucun cas moins favorablc que celui qui est fait aux ressortissants d’un pays tiers ou qui est prcscrit par le droit international.»

Hl McLane c. N. V. Koninklijke Vieeswarcnfabrick B. Linthorst en Zoncn, Pays-Bas : Cour d’appel dc La Hayc, 4 fćvricr 1959 (Annuaire... 1973, vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/269, par. 68).

“* Burcau des impóts c. Fulgor (Compagnic grecquc d’ćlectricitć), Grćcc : Conscil d’Etat, 28 mai 1969 {ibid., p. 150 et 151, par. 87).

II ne parait pas actuellcmcnt fondć cn droit dc dirc qu’une cou-tume ćcarte du domaine de la elause les conventions multilatćralcs ouvertcs. Ni Pćlement matericl — lc comportement habitucl des Etats - - ni P« opinio juris» n’apparaissent ici. C’cst du moins lc sentiment dominant quc laisse une approche mcnće volontairemcnt sous des anglcs varies, et avec le souci dc nc pas laisser dans Pombrc lcs ćlćments pouvant conduire k une conclusion invcrse.

• • •

[...} dans Pćtat actuel du droit international, la seule solution juridique rćside f...] dans Pinsertion d’une exception expres.se a la elause

22)    Pour cc qui concernc lcs traitćs multilatćraux « fermes», on a constate 1& encore que les avantages accordćs en vertu de ces instruments n’ćchappaient pas non plus a 1 Application de la elause de la nation la plus favorisee. On a fait valoir que la raison principalc — cncore qu’crronec (voir k ce propos E. Allix, citć plus hautS64) — dc nc pas appliqucr la elause de la nation la plus favorisee aux avantages dćcoulant d’un traitć multi-latćral ouvert est que les Etats pcuvcnt aisćment se procurer ceux-ci en adherant au traite. Cc faisant, ces Etats assument egalcmcnt les obligations qui rćsultent du traitć et sc trouvent placćs sur lc memc pied quc les autres parties contractantes, alors que, si la elause de la nation la plus favorisee jouait, ces Etats pourraient sc contcntcr dc rcvcndiqucr lcs avantagcs stipulćs dans lc traitć multi-latćral ouvcrt sans se soumettre aux obligations qu’il impose. II decoule de ce raisonnement que, lorsqu’il s’agit d’un traite multilateral fermć, ou Pon ne peut plus faire valoir la facilitć de Padhćsion — cessante causa cessat effectus —, ii n’y a plus aucune raison pour quc lcs avantages rćsultant dc ce traitć n’cntrent pas dans le champ dApplication de la elause de la nation la plus favorisće.

23)    Compte tenu des considćrations qui prćcćdcnt, la Commission a adoptć Particie 15, qui prevoit que 1’Etat beneficiaire a droit au traitement confćrć par 1’Etat concćdant a un Etat tiers indćpendammcnt du fait quc ce traitement est confćrć en vertu d’un accord bilateral ou d’un accord multilateral. Toutcfois, la Commission a rescrvć sa position au sujet du cas des unions douanieres et associations analogues d'Etats, qu’elle se propose d’examiner sćparćment.

Propositions du Rapporteur special concernant le cas des

unions douanieres et des associations analogues d'Etats

24)    Dans son sixićme rapport (A/CN.4/286666), le Rapporteur special a prćsentć une brćvc ćtudc sur la question de savoir si une elause de la nation la plus favorisee attire ou non lcs avantagcs accordćs dans lc cadrc d’unions douanieres et associations analogues d’Etats. Pour la raison donnće plus loin566, la Commission a decidć de faire figurer dans les paragraphes 25 a 65 du present commentaire ccrtains passages du rapport du Rapporteur spćcial ainsi qu’un rćsumć des conclusions du Rapporteur special sur la qucstion.

“* Sauvignon, op. cit., p. 267 ct 268.

464 Voir par. 9 du prćscnt commentaire. 444 Voir ci-dcssus p. 1.

444 Voir ci-dessous par. 71.



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