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Clause de la nation la pląs favorisće 17

[... ] En principe, il ne devrait pas Stre possible de sous-entendre des cxccptions k la clausc de la nation la plus favorisee, que cellcs-ci soient en faveur d’unc union douanićrc, d’unc rćgion ou d’unc union ćconomique. La raison en cst, bicn entcndu, qu’une partie k un traitć nc doit pas sc voir rcfuscr les avantagcs qu’cllc a nćgocies du fait de Paction unilatćrak: de Pautrc partie. Lc fait dc nc pas stipuler cxpressćmcnt cettc cxccption reviendrait a faire d’un refus fondć sur Pcxistcncc d’unc cxccption implicite une vćritablc action unilatćralc.

42.    Qucls arguments peut-on avanccr et fait-on valoir en vue de renverser cette prćsomption ? On peut les cxamincr un par un.

43.    (A) «I1 convient dc noter en premier lieu Pabon-dancc des traitćs (la majorite des traitćs de commerce) contenant une stipulation ćcartant les unions douanićres du domaine dc la clause », ecrit Sauvignon, qui prend lui-memc parti pour rexception implicite. Cet auteur ajoutc ccpcndant : « Rapprochćes des positions prises anterieurement par les grandes puissances commeręantes, ces rćscrvcs exprcsscs peuvent donner a penser quc la communautć internationale ćcartc toute coutume en Pespćce 70 ». Bień qu’il oppose ensuite d’autres arguments k cette derniere conclusion, celle-ci semble au Rapporteur special plus convaincante.

44.    (B) Sauvignon ecrit plus Join :

En rćalitć, dcux arguments permettent dc considćrcr que la frć-qucncc dc Pcxclusion des unions douanićres corrcspond a une pratiquc rcconnuc commc dc droit ct d’cn conclure k Pexistcnce d’une coutumc.

Le premier argument est que les auteurs qui prćscntent la pra-tiquc diplomatiquc des grands Etats, dont ils montrent 1’attitude rćscrvćc ć 1’ćgard des unions douanićres (McNair, Ilackworth, Kiss), sc fondent sur des documents gćnćralemcnt ancicns, nette-ment antćricurs a la dcuxifcmc guerre mondialc7X.

Cet argument nc saurait etic pris trop au sćrieux. Ce qui nous intćrcssc cst la pratique des Etats et leur commu-nis opinio. Pour ce qui est dc la pratique moderne, la situation n’est pas toujours celle ou dc petits Etats forment une union douaniere et ou de grandes puissances insistent pour se faire appliquer leurs droits decoulant de la clause de la nation la plus favorisće, mais souvent lc contrairc. En Europę, par excmple, certains petits Etats se plaignent des atteintes k leurs droits fondes sur la clausc de la nation la plus favorisće par des groupes d'Etats plus puissants.

45.    (C) L’argument suivant est fondć sur Particie XXIV de PAccord gćnćral du GATT. Selon Sauvignon :

Or, ct c’est lc dcuxićmc argument, 1947 a vu la naissancc du GATT. L’articlc XXIV de 1’Accord gćnćral ćcartc les unions douanićres dc 1'application dc la clausc. Quatrc-vingt Etats ont dc la sortc confirmć Pcxccption, que la plupart d’cntrc cux rccon-naissaient dćjć dans leurs accords bilatćraux. II paralt difficile dc nc pas voir dans cc consensus une reconnaissance, par la communautć internationale, dc la nćccssite ct du caractćrc obligatoire dc Pcxception7*.

Vigncs estime dc meme que

P ..1 on doit rcconnaitre Pappui que cette these (rexception implicite relative aux unions douanićres] a rcęu dans la signaturc dc PAccord gćnćral, et donc dans sa reconnaissance par les quatrc-vingt-quinze Etats participant de jurę ou de facto a celui-ci

46.    II est difficile au Rapporteur spćcial de souscrire un tcl raisonnement. Pour important qu’il soit, PAccord genćral n’est qu’un accord parmi tant d’autrcs. Les parties k cet accord se sont concćde certains droits de la nation la plus favorisće et ont stipule certaines dćroga-tions, comme celle de Particie XXIV, qui constitue un arrangement plutót complexe. Peut-on en dćduire quc les parties a cet accord doivcnt ćtre considerćcs, lors-qu’elles concluent avec des tiers des traitćs contenant la clause de la nation la plus favorisće, commc ćtant lićes Pćgard de ces demiers par les dispositions de Particie XXIV, et reciproqucment ? Et qu’en est-il des traitćs conclus par un Etat aprćs qu’il se soit retire de Paccord, comme il est prćvu k Particie XXXI ? Qu’en est-il ćga-lement des traitćs conclus entre deux ou plusieurs con-tractants qui nc sont pas parties a PAccord gćnćral? Comment seront-ils lićs par les dispositions d’un traitć qui pour cux cst res inter alios acta ? Ou bien se pcut-il que PAccord du GATT possede un « effet contagieux » tel que la regle dc Particie XXIV s’imposerait k ceux qui n’y sont pas parties, comme ayant ćtć intćgree dans Pcnsemble du droit international des Pinstant ou elle a ćtć acceptee par une communis opinio juris ? 74.

47.    (D) Selon une autre argumentation, une union douaniere est consideree comme une nouvelle entitć et peut-etre commc un nouveau sujet de droit international 7S. Si Passociation des Etats qui formeraient ces unions pouvait ćtre assimilće k une unification d’Etats — selon cette these —, les droits de la nation la plus favorisće qui sont fondes sur les avantages accordćs par un membre de Punion k un autre ne pourraient alors ćtre revcndiqućs par un tiers aprćs la crćation de Punion.

48.    II est difficile d’accepter cette maniere dc voir, car les Etats qui participent a des unions de cette naturę continuent habituellement d’ctre des Etats indćpendants ct souverains. Lorsqu’elle a rćdigć lc projet d’articlcs sur la succession d'Etats en matierc de traitćs, la CDI a bien prćcisć quc les associations d'Etats ayant lc caractere d’organisations internationales, comine par exemple PONU, nc pouvaient etre considerćes comme une unification d’Etats, et qu’il en allait de meme pour les unions de caractere hybridc qui pouvaicnt paraitre prćsenter une certaine analogie avec une unification d'Etats, mais n’aboutissaient pas a la crćation d’un nouvcl Etat

La Commission, aprćs avoir citć Pexcmplc dc la Com-munaute ćconomique europeenne, qui — tout au moins du point de vue dc la succession en matićre dc traitćs — lui a semble rester sur le plan des organisations inter-gouvcrncmentales, poursuit dans les termes suivants :

” P. Hay, « European Common Market and the most-favourcd nation clausc », University of Pittsburgh Imw Reńew, vol. 23, 1962, p. 679.

70    Sauvignon, op. cit., p. 241.

71    Ibid.

’• Ibid., p. 241 ct 242.

73    Vigncs, loc. cit., p. 278.

74    Voir ci-dcssous, par. 52.

73    Hay, loc. cit., p. 680.

74    Voir Annuaire... 1974, vol. II (1™ partie), p. 263, doc. A/9610/ Rev.l, chap. II, scct. D, art. 30 k 32, par. 3 du commentairc.



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