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_Question des traites eon cl as entre Etats et organisations internationales 29

LISTĘ DES ABRĆVIATIONS

AIEA Agcncc intcrnationalc de 1’ćncrgic atomiąue CDI Commission du droit international

FAO Organisation des Nations Unieś pour 1’alimentation et ragriculturc ONU Organisation des Nations Unieś UPU Union postalc universelle

Avant-propos

1.    A la vingt-neuvieme session de 1’AssembIće generale, la Sixieme Commission a consacrć 14 sćanccs k l’examen du rapport dc la CDI sur les travaux de sa vingt-sixiemc session 1 2. Environ 20 dćlćgations, c’est-a-dirc la plupart de cellcs qui sont intcrvcnucs dans la discussion de ce rapport, ont fait mention, en des termes qui constituaient un encouragemcnt pour le Rapporteur spćcial, des tra-vaux de la Commission sur les articles consacrćs k la question des traitćs conclus entre Etats et organisations internationalcs ou entre dcux ou plusieurs organisations internationales a. Ces interventions ont apporte des sug-gestions et des recommandations qui ne manqueront pas d’ćclairer la suitę des travaux de la CDI sur ce sujet. A la suitę de ces dćbats, la Sixieme Commission a recom-mandć a la CDI, notamment,

d) Dc poursuivrc la prćparation de projets (Tarticlcs sur les traites conclus entre des Etats et des organisations internationalcs ou entre des organisations internationalcs.

2.    A son tour, 1’Assemblće genćrale a adoptć la meme rccommandation par sa resolution 3315 (XXIX), du 14 dćcembrc 1974. Dans ces conditions, le Rapporteur spćcial a estimć qu’il ćtait de son dcvoir de presenter dans ce quatrićme rapport la suitę du projet d'articles dont les cinq premiers articles ont ćtć adoptćs par la Commission en 19743. Les projets prćsentćs dans le prćsent rapport couvrcnt les questions traitćcs aux articles 7 k 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traitćs (1969)4, ainsi que trois definitions corrcspon-dant k des alinćas du paragraphe 1 de Particie 2 de cette convention dont 1’ćtudc avait ćtć reportee jusqu’a ce que soient examinćs les articles qui traitent de la matiere visće par ces dćfinitions.

3.    Cinq articles n’appellent aucune modification par rapport aux dispositions de la Convention de 1969, savoir : Particie 26 (Pada sunt servanda), Particie 28 (Non-retroactivitć des traitćs) et toute la section 3 de la partie III dc la convention (art. 31, 32 et 33), rclative a 1’interprćtation des traitćs. II s’agit \k en efTet dc rćglcs tres gćnćrales, attachćes a Pesscnce meme du mecanisme convcntionnel. La plupart des autres articles de la Con-vention de 1969, et notamment les articles 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 k 23, 24 et 25, n’ont appele que des modi-fications dc pure rćdaction, dont la plus importante a ćtć parfois de distingucr pour la clartć dc Pćnoncć, et comme il avait deja ćtć fait precćdemment, les traites entre un ou plusieurs Etats et unc ou plusieurs organisations internationales, et les traites entre deux ou plusieurs organisations internationalcs. Dans ccrtains cas ccpcn-dant (par cxcmple les articles 16, 27 ou 29), les modifica-tions rćdactionncllcs — ou meme Pabscncc dc modifi-cations rćdactionncllcs — posent des problemes plus difficiles.

4.    Finalcmcnt, un nombrc limitć dc problemes de fond ont ćtć soulevćs par les articles soumis k la Commission.

5.    En premier lieu, il faut mentionner la question des plcins pouvoirs (art. 7). En fait, il regne dans la pratique une grandę liberte en matiere de plcins pouvoirs des organisations internationales, et Ton peut se demander comment il faut respecter cette pratiquc tout en posant un principe gćnćral.

6.    En sccond lieu, les articles 9 et 10, relatifs a 1’adoption et a 1’authentification, obligent a preciscr le role des organisations internationales. Quand celles-ci inter-yiennent en tant que partics eventuelles a un traitć, avec une position entićremcnt assimilće k celle d’un Etat, les regles de la Convcntion de 1969 peuvent jouer. Mais il arrivc que des organisations internationalcs jouent a 1’ćgard d’un traitć un role qui n’est pas cclui d’une partie ćvcntuelle, ou bien qu’il ne soit pas cnvisagć de leur donner tous les droits d’une partie a un traitć : dans ce cas, les regles de la Convention ne doivent pas s’appli-quer.

7.    En troisieme lieu, 1’article 11 dc la Convention de 1969 met en cause, dans la formę qułil a reęue au cours des dćbats de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traitćs, tout le systeme de la Convcntion en cc qui conceme les differentes formes de conclusion des traites. U faut s’interroger sur la signification dc cc systeme avant d’en općrer la transposition aux accords conclus par les organisations internationales. Si en fait, en ce qui conceme la substancc des procedures et leur denomination, la Convention de 1969 est d’unc extreme souplesse, la question de la « ratification », quand il s’agit des organisations internationales, doit etre rćservće.

1

Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 161, doc. A/9610/Rev.l.

2

* Voir Documents officiels de /’Assemhlie generale, vingt-neuviime session, Annexes, point 87 dc 1’ordre du jour, doc. A/9897, par. 136 k 157.

3

   Voir Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 143 et suiv., doc. A/CN.4/279, et p. 303, doc. A/9610/Rev.l, par. 134.

4

   Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traitis, Documents de la Conference (publication des Nations Unieś, numćro dc vcntc : F.70.V.5), p. 309. La convention est ci-apres dćnommee « Convcn-tion dc 1969 ».



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