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586 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfcNAL COMPARfe

En second lieu, Parret de la Chambre criminelle precise que ia modification de Paf-fectation donnee a un local n’a pas necessairement pour efłet de modifier la destina-tion de Pimmeuble ou il se trouve.

En Pespece, un immeuble bati ayant ete divise en plusieurs lots, pour des raisons relatives a un calcul de surface, Petat descriptif joint du reglement de copropriete mentionnait que le deuxieme etage etait constitue de « greniers ». Cette astuce per-mettait de deduire de la surface hors oeuvre brute de la construction la surface hors oeuvre de cet etage.

En realite les fameux « greniers » consistaient en un appartement divise en plusieurs pieces eclairees par des fenetres, d’une hauteur sous plafond de trois metres, et dis-posant de Peau et Pelectricite. L/affectation aurait pu etre modifiee sans changer la destination de Pimmeuble.

Des lors la cour d’appel aurait du rechercher si, avant Pexecution des travaux reali-ses par le prevenu, les caracteristiques techniques de ces locaux permettaient de les considerer effectivement comme des combles non amenageables pour Phabitation inde-pendamment de leur ąualification dans Pacte de vente ou le reglement de copropriete.

Si tel etait le cas, rechercher alors si les travaux rendaient ces locaux propres ou non a Phabitation et changeaient leur destination.

L’arret est censure pour n’avoir pas procede ainsi.

II semble en Pespece que les soi-disant « greniers » etaient des Porigine destines a Phabitation, et que de ce fait les amenagements qu’avait effectues le prevenu ne modifiaient en rien leur destination reelle.

3. Inefficacite de l’exception d Wćgalitć d'un refus deperntis de construire.

Un individu avait cree entre 1980 et 1984 un elevage de poneys, puis une ecole d’equitation. Pour les besoins de ces activites, il avait, sans autorisation, construit plusieurs batiments et abris, pour lesquels il n’avait presente une demande de permis de construire qu’en mai 1985, soit un mois apres qu’un agent de la Direction depar-tementale de Pequipement ait dresse proces-verbal des constructions irregulieres.

Sa propriete etant situee dans une zonę ou, selon les dispositions du plan d’occupation des sols, de telles constructions n’etaient pas autorisees, le permis de construire lui avait ete refuse.

Sa requete en annulation de Parrete de refus de permis de construire ayant ete reje-tee par le tribunal administratif, il avait interjete appel devant le Conseil d’Etat et demandait rien moins que la juridiction penale surseoie a statuer en attendant la deci-sion du Conseil d’Etat, ce que la cour d’appel de Nimes avait refuse.

L’un des moyens du pourvoi soutenait qu’il appartient aux juridictions penales de verifier si les reglements ou arretes auxquels il leur est demande d’attribuer sanction ont ete legalement pris par Pautorite competente.

C’est une position classique de la jurisprudence criminelle que de considerer, malgre le principe de la separation des pouvoirs, que le juge repressif devant qui Pon invoque l’exception d’illegalite d’un reglement administratif qui sert de base a la poursuite peut apprecier lui-meme la legalite de ce reglement, et, s’il Pestime illegal, relaxer le contrevenant (Cf. Stefani-Levasseur-Bouloc, Procedurę penale, Dalloz, n° 19).

Mais generalement cette faculte reconnue au juge repressif est consideree comme un signe de Pautonomie du droit penal, puisqu’il ne sera pas tenu de surseoir a statuer. De plus, en matiere de poursuites pour construction sans permis, Pexception d’illegalite est totalement depourvue d’efRcacite.

Comme le precise fort justement Parret de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en datę du 27 fevrier 1990 (aff. Rosant, non publiee), « aussi longtemps que Pautorisation de construire un ouvrage n’a pas ete obtenue, la construction ne peut etre licitement entreprise ».

Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990



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